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Litige entre la Suisse et les États-Unis : le guide pour les entreprises et particuliers suisses

Litige entre la Suisse et les États-Unis : compétence des tribunaux US, assignation, exécution des jugements et arbitrage. Le guide pour les francophones.

Une entreprise suisse qui vend aux États-Unis, un particulier établi en Suisse en conflit avec une société américaine, un contrat soumis au droit d'un État américain : dès qu'un litige prend une dimension transatlantique, le choc des systèmes est brutal. La procédure américaine n'a presque rien de commun avec la procédure civile suisse. Comprendre ces différences, et les mécanismes propres aux litiges entre la Suisse et les États-Unis, permet d'éviter des erreurs coûteuses. Voici l'essentiel pour un lecteur suisse francophone.

Pourquoi un litige américain surprend-il autant les Suisses ?

Le droit américain repose sur la common law, où les décisions des tribunaux jouent un rôle normatif majeur, alors que la Suisse relève d'une tradition de droit civil codifié. Plusieurs traits du procès américain n'ont pas d'équivalent en Suisse :

  • La discovery, phase d'échange de preuves très large (documents, courriels, témoignages sous serment), là où la procédure suisse limite fortement la production de preuves.
  • Le jury, qui peut trancher des litiges civils aux États-Unis, alors qu'il n'existe pas en matière civile suisse.
  • Les punitive damages (dommages-intérêts punitifs), inconnus du droit suisse.
  • Le contingency fee (honoraire de résultat) et la règle américaine selon laquelle chaque partie supporte en principe ses propres frais d'avocat.

À l'inverse, un justiciable suisse est habitué à une procédure essentiellement écrite, à une phase de conciliation souvent obligatoire, à des juges (et non un jury) qui tranchent, et à une règle où la partie qui perd est en principe condamnée à indemniser une partie des frais de la partie gagnante.

Un tribunal américain peut-il juger une entreprise ou un particulier suisse ?

Oui, sous certaines conditions. La compétence d'un tribunal américain sur une partie étrangère repose sur la notion de personal jurisdiction : il faut des minimum contacts suffisants entre la partie suisse et l'État américain concerné pour que l'exercice de cette compétence soit conforme aux principes d'équité.

En pratique, cela peut viser une entreprise suisse qui vend régulièrement ses produits aux États-Unis, y dispose d'un représentant, a conclu un contrat soumis au droit d'un État américain, ou a délibérément visé le marché américain.

Exemple concret : une société suisse qui exporte du matériel vers un distributeur du New Jersey et signe un contrat soumis au droit de cet État peut, en cas de différend, être attraite devant les tribunaux locaux.

Être assigné aux États-Unis depuis la Suisse : que faire ?

La pire réaction est d'ignorer une assignation américaine. La Suisse et les États-Unis sont tous deux parties à la Convention de La Haye sur la notification des actes, qui encadre la transmission d'une assignation à un défendeur suisse. Une notification régulière fait courir des délais qu'il ne faut pas laisser passer.

Ignorer une procédure américaine expose à un default judgment, un jugement rendu par défaut, souvent très défavorable, et susceptible de produire des effets au-delà des États-Unis. Réagir vite, avec un conseil qui maîtrise la procédure américaine, est déterminant. La première étape passe parfois par une demand letter, avant même toute assignation.

Quelles différences concrètes avec la procédure suisse ?

Au-delà des grands principes, la mécanique diffère. En Suisse, les faits sont tranchés par des juges, jamais par un jury ; certains cantons disposent de tribunaux de commerce spécialisés, mais beaucoup de litiges passent par les tribunaux civils ordinaires après une conciliation. La preuve est encadrée : les témoins sont en principe entendus par le tribunal, sans contre-interrogatoire des parties, et il n'existe pas de discovery à l'américaine.

Aux États-Unis, à l'inverse, la phase de discovery peut être longue et coûteuse, le contre-interrogatoire (cross-examination) est central, et l'aléa du jury pèse sur l'issue. Cette asymétrie explique qu'un dossier identique puisse coûter et se dérouler très différemment des deux côtés de l'Atlantique.

La question des délais mérite aussi une attention particulière. Les délais de prescription (statutes of limitations) varient selon l'État américain et le type de litige, et peuvent différer sensiblement de ceux que connaît un justiciable suisse. Une action engagée trop tard peut être définitivement irrecevable, indépendamment de son bien-fondé. Là encore, une analyse précoce du droit applicable évite des déconvenues irréversibles.

Comment faire exécuter un jugement américain en Suisse (et inversement) ?

Obtenir un jugement n'est utile que si l'on peut l'exécuter là où se trouvent les actifs. Il n'existe pas de convention bilatérale générale entre la Suisse et les États-Unis sur la reconnaissance des jugements. La reconnaissance d'un jugement américain en Suisse suppose donc une procédure devant les autorités suisses, selon le droit suisse, et certains aspects d'un jugement américain peuvent être écartés s'ils sont jugés contraires à l'ordre public suisse, par exemple des dommages punitifs.

Dans l'autre sens, faire valoir aux États-Unis des droits nés d'un litige suisse, ou saisir des actifs situés sur le sol américain, suppose de connaître les mécanismes locaux d'exécution. La question de la collecte de preuves aux États-Unis pour un litige mené en Suisse obéit elle aussi à des règles précises.

L'arbitrage international, une meilleure voie pour les litiges Suisse–États-Unis ?

Pour de nombreuses relations d'affaires transatlantiques, l'arbitrage international est une option à considérer sérieusement dès la rédaction du contrat. Il offre un forum neutre, le choix du droit applicable, de la langue et des arbitres, et surtout une reconnaissance internationale des sentences en vertu de la Convention de New York de 1958, à laquelle la Suisse et les États-Unis sont parties. Une sentence arbitrale est ainsi souvent bien plus facile à faire reconnaître qu'un jugement étatique.

Pourquoi se faire accompagner par un avocat américain quand on est suisse ?

Un litige entre la Suisse et les États-Unis mêle compétence juridictionnelle, notification internationale, procédure américaine et questions d'exécution. La distance, la langue et la méconnaissance du système exposent à des erreurs lourdes : action engagée hors délai, jugement par défaut, sous-estimation du coût de la discovery.

Le cabinet Newman Litigation accompagne une clientèle francophone, en Suisse comme ailleurs, confrontée à des litiges aux États-Unis. Comprendre tôt la compétence des tribunaux, la stratégie procédurale et les voies d'exécution permet de mieux protéger ses intérêts. Vous pouvez prendre contact avec le cabinet pour un premier échange.

Questions fréquentes sur les litiges entre la Suisse et les États-Unis

Une entreprise suisse peut-elle être poursuivie aux États-Unis ?

Oui, si elle entretient des liens suffisants (minimum contacts) avec l'État américain concerné : ventes régulières, représentant local, contrat soumis au droit américain, ciblage du marché américain.

Que se passe-t-il si j'ignore une assignation américaine ?

Vous risquez un default judgment, un jugement par défaut souvent très défavorable, susceptible de produire des effets au-delà des États-Unis. Il ne faut jamais ignorer une assignation régulièrement notifiée.

Un jugement américain est-il exécutable en Suisse ?

Il n'existe pas de convention bilatérale générale. La reconnaissance suppose une procédure selon le droit suisse, et certains éléments contraires à l'ordre public, comme les dommages punitifs, peuvent être écartés.

L'arbitrage est-il plus sûr qu'un procès pour un litige transatlantique ?

Il offre un forum neutre et une reconnaissance internationale des sentences via la Convention de New York, ce qui facilite l'exécution. Le choix dépend toutefois du contrat et de la situation.

Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas un conseil juridique.